Nous le précisions dans notre précédente contribution sur la question en ces termes : « Si l’état d’urgence est obligatoirement proclamée à travers un décret comme c’est bien précisé à l’article 2 al 2 de la loi susvisée, la gestion des catastrophes sanitaires est faite à travers des mesures (art 24 nouveau). La loi ne prévoit pas qu’elle soit proclamée par décret. »
L’article 24 nouveau est clair : « En cas de survenance de catastrophe naturelle ou sanitaire, il est donné, à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. »
Le gouvernement a voulu contourner cette erreur monumentale en insérant la proclamation de « l’état de catastrophe sanitaire » (un terme qui n’existe nulle part dans la loi), dans le décret d’application de la dite loi publié au Journal Officiel n°7395 du vendredi 22 janvier 2021.
Ainsi, la proclamation de l’état d’urgence sanitaire tiendrait sa légalité du décret 2021-65 modifiant le décret 69-667 du juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 Avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.
Ce décret précise à l’article 6-1 que « l’état de catastrophe naturelle comme celui de catastrophe sanitaire est proclamé par décret ».
Cependant, un pouvoir règlementaire est toujours subordonné à la loi.
Un décret ne peut évidement pas tenir sa légalité d’un autre décret.
Il ne peut pas avoir de hiérarchie entre deux actes administratifs de même nature qui découlent de la même position institutionnelle de leur auteur.
Par conséquent, le décret proclamant l’état de catastrophe sanitaire ne dispose d’aucune base légale.
La loi modifiant celle relative à l’état d’urgence et à l’état de siège a été rédigée dans une précipitation et un cafouillage inexplicable. Chercher à se rattraper à travers des astuces contraires à l’éthique est juste pathétique.
Un État qui ne respecte pas la loi est un État dangereux.