Le leader du mouvement politique « Agir » dénonce avec la dernière énergie le projet de Loi portant modification de la Loi relative à l’état d’urgence et l’état de siège. Selon Thierno Bocoum,cette initiative est dangereuse pour notre démocratie.Dans sa contribution ci-après,il donne des arguments bétons sur l’impertinence d’une telle Loi.Texte in extenso
Cette loi est un précédent dangereux pour notre démocratie. Elle renforce les pouvoirs exorbitants du président de la République et écarte l’assemblée nationale du processus décisionnel en ce qui concerne l’appréciation du prolongement d’un régime d’exception et l’encadrement des mesures exceptionnelles y afférentes.
Nous reproduisons ci-dessous la contribution que nous avions faite sur cette loi pour relever les erreurs et maladresses de formes ainsi que les violations et imprécisions de fond.
Projet de modification de la loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège : Erreurs et maladresses de forme, violations et imprécisions de fond
L’initiative d’adapter la loi sénégalaise pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires, qui, « par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public », est une bonne chose.
En effet, décréter l’état d’urgence sur une question liée à une catastrophe naturelle ou sanitaire est quand même excessif, compte tenu de l’orientation donnée à ce régime d’exception. L’idée de prévoir un régime différent, à cet effet, est donc opportun.
Toutefois, le projet de loi n°046/2020 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège
soumis à notre attention, par la presse, comporte des failles aussi bien sur la forme que sur le fond.
Sur la forme
Nous avons noté, un manquement dans la modification de la loi et une violation d’un principe lié au parallélisme des formes.
Manquement dans la modification
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, il est établi que trois modifications ont été opérées : le changement de l’intitulé de la loi avec la mention « et à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires », l’insertion d’un nouveau titre intitulé (« Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires ») comportant deux articles et enfin la suppression de l’article 24 de la loi modifiée.
Cependant, l’article 1er de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège n’a pas été modifié par le présent projet de loi.
L’article 1er susvisé dispose : « L’état d’urgence et l’état de siège sont institués dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution. Les dispositions qui les régissent font l’objet de la présente loi. »
Cet article risque de demeurer dans la loi faute de n’avoir pas été modifié sans qu’il ne prenne en compte les nouvelles dispositions introduites. Il limite l’objet de la loi à l’état d’urgence et à l’état de siège.L’article premier devait, en outre, être modifié ne serait-ce que pour être adapté à l’article actuel (art 69) de la Constitution qui parle d’état d’urgence et d’état de siège à la place d’un article (art 58) de la constitution de 1963 qui n’est plus d’actualité.
Violation du principe du parallélisme des formes